Article L232-7 du Code de commerce

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Version01/04/2009
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 341-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 341-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L451-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 février 2005, n° 05/51145

[…] Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers expose que la Société FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY LE FRANÇOIS SA avait l'obligation de publier au bulletin des annonces légales obligatoires, le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2003-2004 ainsi que le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L . 232-7 du Code du commerce ; qu'il n'y a pas été satisfait ; que le Président du conseil d'administration, Monsieur Z A, est personnellement tenu de cette obligation ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 juillet 2005, n° 05/55593

[…] Le demandeur invoque les dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, aux termes duquel : “Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi sur les sociétés commerciales (devenu l'article L 232-7 du code de commerce) (…)”

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3Tribunal de commerce de Toulon, 5 septembre 2007, n° 2007R00066

[…] derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce , 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles

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