Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
Article L232-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 9
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Les I, III et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
Commentaire • 1
Décisions • 34
[…] Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers expose que la Société FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY LE FRANÇOIS SA avait l'obligation de publier au bulletin des annonces légales obligatoires, le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice 2003-2004 ainsi que le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L . 232-7 du Code du commerce ; qu'il n'y a pas été satisfait ; que le Président du conseil d'administration, Monsieur Z A, est personnellement tenu de cette obligation ;
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[…] Le demandeur invoque les dispositions de l'article 297-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, aux termes duquel : “Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi sur les sociétés commerciales (devenu l'article L 232-7 du code de commerce) (…)”
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 19 février 2008, n° 2005F00978
[…] — Madame BF BG, – Madame F BH, ont assigné la société MARIONNAUD PARFUMERIES, demandant au Tribunal de 10 / po Vu les articles L.232 7 du Code de commerce et 294 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, Vu les articles 222-2 et 631-2 du Règlement général de l'Autorité des Marchés financiers, — Dire et Juger que, jusqu'au 17 décembre 2004, l'information financière diffusée par la société MARIONNAUD PARFUMERIES n'était pas exacte et sincère et ne reflétait pas sa situation réelle;
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