Article L232-8 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 342-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 341-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L451-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 4 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 3 000 000 euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000 euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décision1


1Tribunal de commerce de Bourges, 6 juillet 2010, n° 2010001756

[…] À ces documents sont en outre annexés un inventaire des valeurs mobilières détennes en portefeuille à la clôture de l'exerc1ce si la soc1ete répond aux critères définis à l'article L. 232 8 du Code de commerce.

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  • Capital social·
  • Commerce
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