Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 3 : Des amortissements et des provisions
Article L232-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.
Commentaires • 4
[…] - beaucoup plus souvent dans le code de la construction et de l'habitat ou encore le code de commerce (art. […] L. 232-9) ou le code général des impôts pour désigner l'objet des offices HLM […] 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en a conclu que l'harmonie du paysage urbain environnement ne serait pas affectée « de façon notable » et qu'il n'y avait pas violation de l'article UA 11 du règlement du PLU.
Lire la suite…R 123-186 du Code de commerce).En application de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, il convient de se référer à la définition comptable des frais susceptibles d'être traités comme frais d'établissement sur le plan fiscal. […] Lorsqu'ils sont immobilisés, les frais d'établissement sont amortis sur une période maximale de cinq ans,conformément aux dispositions de l'article L 232-9 du code de commerce. B.
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[…] Par ailleurs, il convient que les associés précisent lorsqu'ils fixent la prime d'émission qu'elle ne pourra pas être utilisée à d'autres fins que son affectation sur le compte “prime d'émissions” (en écartant notamment expressément les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 232-9 du code de commerce). […] Si aucune stipulation particulière n'est prévue dans les statuts de la société alors la décision ressort, selon nous, du pouvoir du président (L. 227-9, al. 1 et 2).
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