Article L232-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 343 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-15, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de cinq ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Du bon usage de la prime d'émission dans les émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription (avantages et inconvénients)
www.solon.law · 21 octobre 2022

[…] Par ailleurs, il convient que les associés précisent lorsqu'ils fixent la prime d'émission qu'elle ne pourra pas être utilisée à d'autres fins que son affectation sur le compte “prime d'émissions” (en écartant notamment expressément les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 232-9 du code de commerce). […] Si aucune stipulation particulière n'est prévue dans les statuts de la société alors la décision ressort, selon nous, du pouvoir du président (L. 227-9, al. 1 et 2).

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401463
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2017

[…] - beaucoup plus souvent dans le code de la construction et de l'habitat ou encore le code de commerce (art. […] L. 232-9) ou le code général des impôts pour désigner l'objet des offices HLM […] 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en a conclu que l'harmonie du paysage urbain environnement ne serait pas affectée « de façon notable » et qu'il n'y avait pas violation de l'article UA 11 du règlement du PLU.

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3BIC - Frais et charges - Distinction entre éléments d'actif et charges - Dérogation aux principes généraux de détermination des actifs et décisions de gestion -…
BOFiP · 12 septembre 2012

R 123-186 du Code de commerce).En application de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, il convient de se référer à la définition comptable des frais susceptibles d'être traités comme frais d'établissement sur le plan fiscal. […] Lorsqu'ils sont immobilisés, les frais d'établissement sont amortis sur une période maximale de cinq ans,conformément aux dispositions de l'article L 232-9 du code de commerce. B.

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