Article L232-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 345 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ".
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
6 textes citent l'article

Commentaires14


1Dividende : définition et principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

Les articles L.232-1 et suivants du Code de commerce régissent la distribution des bénéfices et des dividendes (Voir à partir de l'article L.232-10 et suivants). […]

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2Compte de résultat : définition, structure et éléments juridiques
www.exprime-avocat.fr · 5 avril 2023

[…] Selon le Code de commerce (article L.232-10), les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent constituer une réserve légale égale à au moins 10% de leur capital social. […] Les règles concernant les dividendes sont décrites dans le Code de commerce (articles L.232-12 à L.232-14 pour les SA et L.232-21 à L.232-23 pour les SARL).

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3[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la distribution de dividendes (partie 5).
Village Justice · 13 février 2023

[…] Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (Article L232-13 du Code de commerce). […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).

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Décisions22


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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  • Gérant·
  • Révocation·
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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Inventaire·
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  • Document·
  • Astreinte

2Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2014, n° 1112348
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler l'impact des rehaussements des bénéfices sur les revenus distribués en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ; 3°) à titre subsidiaire, l'application de l'article L. 232-10 du code de commerce relatif à la « réserve légale » ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de Loire-Atlantique, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mai 2011, 10VE03138, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – respectant les prescriptions qui leur sont applicables, c'est-à-dire celles du code civil pour toutes les sociétés et également, le cas échéant, celles réservées à certaines formes juridiques de sociétés (notamment les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce pour les sociétés commerciales). ; qu'il est toutefois constant que la société n'a pas fait application de cette instruction et ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, si cette instruction, […]

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