Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Commentaires • 15
Les articles L.232-1 et suivants du Code de commerce régissent la distribution des bénéfices et des dividendes (Voir à partir de l'article L.232-10 et suivants). […]
Lire la suite…[…] Selon le Code de commerce (article L.232-10), les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent constituer une réserve légale égale à au moins 10% de leur capital social. […] Les règles concernant les dividendes sont décrites dans le Code de commerce (articles L.232-12 à L.232-14 pour les SA et L.232-21 à L.232-23 pour les SARL).
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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[…] 1°) d'annuler l'impact des rehaussements des bénéfices sur les revenus distribués en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ; 3°) à titre subsidiaire, l'application de l'article L. 232-10 du code de commerce relatif à la « réserve légale » ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de Loire-Atlantique, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ; Vu les autres pièces du dossier ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26 mai 2011, 10VE03138, Inédit au recueil Lebon
[…] – respectant les prescriptions qui leur sont applicables, c'est-à-dire celles du code civil pour toutes les sociétés et également, le cas échéant, celles réservées à certaines formes juridiques de sociétés (notamment les articles L. 232-10 et suivants du code de commerce pour les sociétés commerciales). ; qu'il est toutefois constant que la société n'a pas fait application de cette instruction et ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, si cette instruction, […]
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