Article L232-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 346 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 346

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
27 textes citent l'article

Commentaires40


1Automne 2023 - GGV Avocats - Rechtsanwälte
www.gg-v.fr · 27 octobre 2023

Cette pratique se fonde sur les articles L. 232-11, alinéa 2, et L. 232-12, alinéa 1, du Code de commerce et a depuis été confirmée sans exception par la jurisprudence, la doctrine, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), et par un avis juridique de l'Association nationale des sociétés anonymes (ANSA). […]

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2RÉÉVALUATION D UN 'IMMEUBLE PAR UNE SCI NON IS :CONSEQUENCES ( CE 14/01/22 Conc VICTOR
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 9 septembre 2023

Comme le souligne l'intitule du titre III du code de commerce, , l'article L. 232-11 du code de commerce ;qui orecise que L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.ne s' applique qu'aux sociétés commerciales , celles visées pat le code de commerce ce qui n'est pas le cas des societes civles n »ayant pas optés pour l IS ou ne tenant pas […] un comptabilité de forme commercaile

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3Réorganisation et réforme sur les fusions, scissions et APA
EY Société d'Avocats · 27 juin 2023

En effet, il n'est pas certain qu'il faille procéder à une distribution soumise aux dispositions des articles L.232-11 et L.232-12 du code de commerce, le texte n'obligeant qu'à préciser, dans le projet de traité, les modalités comptables de l'opération. Néanmoins, un prélèvement sur les capitaux propres au-delà des limites de la capacité de distribution pourrait apparaître critiquable³¹. […]

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Décisions124


1Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2013, n° 09/04243
Infirmation

[…] L'article L 232-11 du code de commerce prévoit que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice , diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire ; quant à l'article L 232-12 il dispose qu'après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence des sommes distribuables l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ;

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  • Cession·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Part sociale·
  • Date·
  • Titre·
  • Dividende·
  • Rémunération·
  • Prix

2Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 2021, n° 19-18.468
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de ces dividendes sur le compte des réserves, ne révélait pas une stratégie permettant au nu-propriétaire s'accaparer des sommes qui devaient revenir à sa mère usufruitière et qui après son décès auraient dû faire partie de l'indivision successorale n'a pas justifié sa décision au regard des articles 582 1844 et 798 du code civil et L 232-11 du code de commerce

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  • Apport·
  • Usufruit·
  • Dividende·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Recel·
  • Personnes·
  • Pièces·
  • Part·
  • Comparaison

3CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16 décembre 2021, 19DA01048, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce : « (…) l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. […]

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