Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Commentaires • 50
Constituent également des revenus distribués les autres produits visés aux articles 108 à 117 bis du CGI, qui peuvent correspondre tant à des distributions régulières qui sont décidées par les organes sociaux (répartitions exceptionnelles, distribution à 1 L'article L. 232-12 du code de commerce dispose que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». […] Voir également CJCE 12 juillet 2012, Commission c./ Royaume d'Espagne, aff. […]
Lire la suite…Décisions • 227
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 232-12 et 232-13 du code de commerce, 109, 111, 158.3, 1741, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par l'intermédiaire de la société Keyria, à avoir procédé le 20 juin 2008 à une remontée de dividendes de 3 millions d'euros de la part de la société Ceric Automation et à avoir facturé 2,1 millions d'euros à la société Ceric Automation au titre des « management fees », la cour d'appel énonce qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 2012 par le juge d'instruction de Dijon que cette distribution de dividendes était conforme aux exigences des articles L.232-11 et L.232-12 du code de commerce, que les capitaux propres était supérieurs, après distribution, au minimum légal exigé de 4 995 €, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.237, Inédit
[…] de défaillance ; qu'en s'autorisant à juger les choix de gestion de la société Keyria (la supposée ''remontée de dividendes'') sans jamais intégrer à son analyse les éléments de contexte, ni confronter ce choix au référentiel pertinent (le ''bon gestionnaire'' placé dans la même situation), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] donc pas même d'une « faute de gestion », a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, l'article L. 232-12 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel le droit spécial déroge au droit général ;
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Cette pratique se fonde sur les articles L. 232-11, alinéa 2, et L. 232-12, alinéa 1, du Code de commerce et a depuis été confirmée sans exception par la jurisprudence, la doctrine, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), et par un avis juridique de l'Association nationale des sociétés anonymes (ANSA). […]
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