Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Commentaires • 7
A noter : on tire des dispositions de l'article L. 232-13, alinéa 2 du code de commerce (applicable aux SAS) implicitement un délai maximum de 9 mois pour l'approbation des comptes (une prolongation de ce délai pouvant être obtenu par décision de justice en application de ce même texte). […]
Lire la suite…Les actionnaires seraient alors tenus de restituer à la société les dividendes irrégulièrement distribués, si toutefois il est démontré qu'ils ont pu avoir connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer (Article L232-12 al.3 du Code de commerce et article L232-17 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2014, no 13-11.841). […] […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 232-12 et 232-13 du code de commerce, 109, 111, 158.3, 1741, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L123-5-1, L232 13, L232-22 et suivants, L238-1 du Code de commerce, Vu les piéces versées aux débats, Constater que les socuétes ne sont plus gérées ni admmrstrées par leur dirigeant, En conséquence. | Désigner pour une durée de 12 mois tel administrateur judiciaire qu'il plaira au juge des référés avec pour mlssmn de gérer et administrer la société Le Hameau Montmartrois, la société immobilière de la |È'ue du Chevalier de la Barre et la société Hôtel Montmartrois, […] l
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 20 décembre 2016, n° 2016R00946
[…] Vu les articles 32-1, 488 et 873 2 e alinéa du code de procédure civile, L 232-13 et L 721-3 du code de commerce, 1382 du code civil, Vu le PV des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la Sas F G du 27 juin 2016,
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