Article L232-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 347-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires7


Gérant de SARL · 13 septembre 2023

www.solon.law · 13 mars 2023

A noter : on tire des dispositions de l'article L. 232-13, alinéa 2 du code de commerce (applicable aux SAS) implicitement un délai maximum de 9 mois pour l'approbation des comptes (une prolongation de ce délai pouvant être obtenu par décision de justice en application de ce même texte). […]

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Village Justice · 13 février 2023

Les actionnaires seraient alors tenus de restituer à la société les dividendes irrégulièrement distribués, si toutefois il est démontré qu'ils ont pu avoir connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer (Article L232-12 al.3 du Code de commerce et article L232-17 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2014, no 13-11.841). […] […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).

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Décisions76


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 9 septembre 2019, n° 17/01588
Confirmation

[…] L'article L232-13 du code de commerce prévoit que les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou à défaut par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois suivant la clôture de l'exercice.

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3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 22 décembre 2017, n° 2017022087

[…] + Selon l'article 9 des statuts de la société QUATRO, chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts dans l'actif social et les bénéfices ; en outre l'article L. 232-13 du code de commerce dispose que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, la société aurait donc dû verser à M me X Y B ses dividendes au plus tard le 30 septembre 2016 ;

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