Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Commentaires • 7
A noter : on tire des dispositions de l'article L. 232-13, alinéa 2 du code de commerce (applicable aux SAS) implicitement un délai maximum de 9 mois pour l'approbation des comptes (une prolongation de ce délai pouvant être obtenu par décision de justice en application de ce même texte). […]
Lire la suite…Les actionnaires seraient alors tenus de restituer à la société les dividendes irrégulièrement distribués, si toutefois il est démontré qu'ils ont pu avoir connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer (Article L232-12 al.3 du Code de commerce et article L232-17 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2014, no 13-11.841). […] […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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[…] L'article L232-13 du code de commerce prévoit que les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou à défaut par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois suivant la clôture de l'exercice.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 22 décembre 2017, n° 2017022087
[…] + Selon l'article 9 des statuts de la société QUATRO, chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts dans l'actif social et les bénéfices ; en outre l'article L. 232-13 du code de commerce dispose que la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, la société aurait donc dû verser à M me X Y B ses dividendes au plus tard le 30 septembre 2016 ;
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