Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
Commentaires • 2
L'article L.225-123 du Code de commerce prévoit qu'un droit de vote double peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées, inscrites au nom d'un même titulaire depuis 2 ans au moins. […] [7] Code […] de commerce, Art. […] L.232-14. […]
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[…] Selon le Code de commerce (article L.232-10), les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent constituer une réserve légale égale à au moins 10% de leur capital social. […] Les règles concernant les dividendes sont décrites dans le Code de commerce (articles L.232-12 à L.232-14 pour les SA et L.232-21 à L.232-23 pour les SARL).
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