Article L232-14 du Code de commerce

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Version01/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 347-2 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 347-2

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0, 5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.
Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
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Commentaires2


1Compte de résultat : définition, structure et éléments juridiques
www.exprime-avocat.fr · 5 avril 2023

[…] Selon le Code de commerce (article L.232-10), les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent constituer une réserve légale égale à au moins 10% de leur capital social. […] Les règles concernant les dividendes sont décrites dans le Code de commerce (articles L.232-12 à L.232-14 pour les SA et L.232-21 à L.232-23 pour les SARL).

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2Vers un durcissement des dispositifs anti-OPA
www.soulier-avocats.com · 1er mai 2013

L'article L.225-123 du Code de commerce prévoit qu'un droit de vote double peut être attribué, par les statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions entièrement libérées, inscrites au nom d'un même titulaire depuis 2 ans au moins. […] [7] Code […] de commerce, Art. […] L.232-14. […]

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