Article L232-16 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 349 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Intérêt de la création du holding
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

L 232-16). Ce premier dividende est versé en plus du dividende ordinaire voté le cas échéant par l'assemblée annuelle. En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera « cumulatif », c'est-à-dire que, si les bénéfices de l'exercice n'en permettent pas le paiement intégral, la partie non versée pourra être versée aux associés par prélèvement sur les bénéfices ultérieurs. […] 1. […] id=CCOM002689" target="_blank">article L 225-210 du Code de commerce :

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