Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L 232-16). Ce premier dividende est versé en plus du dividende ordinaire voté le cas échéant par l'assemblée annuelle. En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera « cumulatif », c'est-à-dire que, si les bénéfices de l'exercice n'en permettent pas le paiement intégral, la partie non versée pourra être versée aux associés par prélèvement sur les bénéfices ultérieurs. […] 1. […] id=CCOM002689" target="_blank">article L 225-210 du Code de commerce :
Lire la suite…