Article L232-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 350 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ;
2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la distribution de dividendes (partie 5).
Village Justice · 13 février 2023

[…] Les actionnaires seraient alors tenus de restituer à la société les dividendes irrégulièrement distribués, si toutefois il est démontré qu'ils ont pu avoir connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer (Article L232-12 al.3 du Code de commerce et article L232-17 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2014, no 13-11.841). […] […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).

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2La procédure de distribution de dividendes
www.nextstep-avocats.fr · 3 mai 2022

[…] Le dirigeant et le commissaire-aux-comptes engagent également leur responsabilité civile s'ils avaient connaissance du caractère fictif des dividendes. […] Les associés seraient alors dans l'obligation de restituer les dividendes perçus sur le fondement d'une action en répétition de l'indu (article L.232-17 Code de commerce).

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3Nomination tardive d’un commissaire aux comptes
www.skills-avocats.com · 31 mars 2022

[…] Elle, ainsi que les sociétés qu'elle contrôle, dépassent ensemble deux des trois seuils prévus à l'article R.233-16 du Code de commerce pendant deux exercices consécutifs : […] Exemple : Le groupe constitué de la société A et de ses filiales dépasse au cours des exercices 2020 (N-1) et 2021 (N) les seuils prévus aux articles L.232-17 et R.233-16 du Code de commerce.

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Décisions32


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02952
Confirmation

[…] Vu l'article L 441-3 du Code de commerce, Vu les articles R 519-28 et R 519-29 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 232-11, L 232-12 et L 232-17 du Code de commerce, Vu l'article 117 quater du Code général des impôts, Vu L 136-7 du Code de la sécurité,

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Dividende·
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2Tribunal de commerce de Manosque, 20 juillet 2010, n° 2009001618

[…] — que les dispositions de l'article L.232-17 du Code de Commerce permettant à la société de réclamer la répétition de dividendes ne sont pas réunies en l'espèce, puisque non seulement il n'est pas établi que les comptes étaient erronés mais encore, il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance du caractère irrégulier des distributions opérées au moment de ces distributions.

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 19 octobre 2017, n° 16/03089
Infirmation

[…] la société Gan Assurances et que par ailleurs l'annulation des assemblées générales tenues depuis le 24 février 2010 prononcée par jugement du 5 avril 2012 fondent le caractère indû des cotisations versées au bénéfice de M me J G H du chef des exercices suivants. C'est en revanche à tort, eu égard aux dispositions de l'article L.232-17 précité du code de commerce, qu'ils ont estimé que cette dernière restait redevable du remboursement des dividendes reçus dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pouvait en raison des circonstances, ignorer le caractère irrégulier de la distribution

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