Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
Commentaires • 7
Dans le second cas, lorsque l'on est en présence d'une société commerciale, les bénéfices recevront la qualification juridique de dividendes[18] s'ils satisfont aux conditions posées aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce[19]. En application de ces articles, pour que le dividende ait une existence juridique, il doit satisfaire à trois conditions cumulatives[20]. […]
Lire la suite…-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. […] Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1° / que le nu-propriétaire étant actionnaire, peut seul exercer l'option entre un paiement du dividende en actions et un paiement du dividende en numéraire ; que dès lors, en l'espèce, en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y… le non-respect du droit d'option des nus-propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 232-18, alinéa 1, du code de commerce ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mars 2011, n° 09/08009
[…] Intimées, Mme [I] [D] veuve de M.[B] [J] et Mme [E] [J] épouse [V], aux termes de leurs dernières conclusions du 24 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour, au visa des articles 1844-14, 1844-17 et 1869 du code civil, des articles L 232-18 et suivants du code de commerce, de :
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[…] Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (Article L232-13 du Code de commerce). […] […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).
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