Article L232-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 351 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires8


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la distribution de dividendes (partie 5).
Village Justice · 13 février 2023

[…] Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (Article L232-13 du Code de commerce). […] […] Il est également possible de proposer aux actionnaires de leur verser le dividende sous forme d'actions de la société (Article L 232-18 et suivant Code de commerce).

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2Mémoire : La neutralité fiscale des distributions de dividendes
Le Petit Juriste · 17 juillet 2018

Dans le second cas, lorsque l'on est en présence d'une société commerciale, les bénéfices recevront la qualification juridique de dividendes[18] s'ils satisfont aux conditions posées aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce[19]. En application de ces articles, pour que le dividende ait une existence juridique, il doit satisfaire à trois conditions cumulatives[20]. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2017

-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. […] Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mars 2009, 07-20.515, Inédit
Rejet

[…] 1° / que le nu-propriétaire étant actionnaire, peut seul exercer l'option entre un paiement du dividende en actions et un paiement du dividende en numéraire ; que dès lors, en l'espèce, en refusant d'imputer à faute à M. Guy Y… le non-respect du droit d'option des nus-propriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 232-18, alinéa 1, du code de commerce ;

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  • Dividende·
  • Droit d'option·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
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  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Droit de vote·
  • Paiement·
  • Usufruit

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mars 2011, n° 09/08009
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Intimées, Mme [I] [D] veuve de M.[B] [J] et Mme [E] [J] épouse [V], aux termes de leurs dernières conclusions du 24 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour, au visa des articles 1844-14, 1844-17 et 1869 du code civil, des articles L 232-18 et suivants du code de commerce, de :

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