Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 4 : Des bénéfices
Article L232-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article L. 232-18.
Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spiral Nord à verser à M. X… la somme de 3 000 euros ; […] Qu'il est acquis que ces sommes lui ont été payées, sans qu'il apparaisse que ces paiements aient été l'objet d'une quelconque opposition de la part de l'employeur au moment de leur versement ; que le quantum de la demande formée par l'intimée correspond très exactement aux sommes visées dans les rapports spéciaux de la gérance sur les opérations visées par l'article L. 232-19 du Code de commerce ; Que ces documents portent systématiquement mention de la rémunération du salarié et du montant de ses frais de déplacement et du nombre de kilomètres parcourus ; […]
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[…] Attendu que le quantum de la demande formée par l'intimée correspond très exactement aux sommes visées dans les rapports spéciaux de la gérance sur les opérations visées par l'article L.232-19 du Code de commerce;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 2 avril 2015, n° 2015009315
[…] l'article L.642_-10 du code de commerce ; Dit que. la publicité de l'inallénabilité sera effectuée per la SELARL Cabinet AD C & […] L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une souite en numéraire.
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