Article L232-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 353 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 31

La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-19 doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale. L'augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande, et, le cas échéant, de ce versement et ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144, et à l'article L. 225-146.

Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Commentaires2


1Le versement de dividendes décidé par une assemblée générale ultérieure
LLA Avocats · 30 décembre 2022

Le Code de commerce prévoit en ses articles L. 232-10 à L.232-20 tout ce qui concerne les bénéfices et leur distribution. Cette distribution doit être précédée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale qui va ensuite approuver également la distribution. […]

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2Mémoire : La neutralité fiscale des distributions de dividendes
Le Petit Juriste · 17 juillet 2018

Dans le second cas, lorsque l'on est en présence d'une société commerciale, les bénéfices recevront la qualification juridique de dividendes[18] s'ils satisfont aux conditions posées aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce[19]. En application de ces articles, pour que le dividende ait une existence juridique, il doit satisfaire à trois conditions cumulatives[20]. […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Saint-Malo, 4 janvier 2012, n° 2011002737

[…] Suivant acte en date du 15.11.2011 délivré par la SCP Z A B Huissiers de Justice associés à Saint Malo, Monsieur Y X et la SARL LIDIVIG ont assigné la Société CFPL Sarl en sa qualité de présidente de la SAS JEAN L'HOURE devant nous Juge des Référés aux fins, vu l'article L 123-5- 1 du Code de Commerce, de l'entendre condamner à déposer les comptes annuels des exercices 2006 à 2010 de la société SAS JEAN L'HOURRE sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, et à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, n° 19/00090
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la distribution de dividendes est strictement encadrée par les articles L.232-11 à L 232-20 du code de commerce. […]

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