Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-21 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 9
I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Commentaires
="LEGIARTI000025559530">article L. 232-21 du code de commerce (C. com.) […] , à l'article L. 232-22 du C.com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date du fait générateur de l'avantage fiscal. […]
Lire la suite…[…] [5] Enoncé à l'article 37 de la loi source n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ce pouvoir trouve son expression actuelle aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'énergie. […] [8] L. DUGUIT, Leçons de droit public général faites à la Faculté de droit de l'Université égyptienne pendant les mois de janvier, février et mars 1926, Paris 1926, p. 92. [9] Articles 510 et suivants du code civil. [10] Article L. 232-21 du code de commerce. [11] Article 40 du RGPD ; Lignes directrices 1/2019 du 4 juin 2019 relatives aux codes de conduite et aux organismes de suivi au titre du règlement (UE) 2016/679.
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[…] Attendu que la SARL TTM DE LA COTE D'OR n'a jamais établi de bilan depuis son immatriculation, le 14 janvier 2005 et qu'elle n'a donc pas non plus déposer les documents comptables prévus aux articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, comme le prévoient les disposition de l'article R 123-111 du Code de Commerce ;
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[…] Vu les dispositions des articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce, instituant l'obligation pour les Sociétés commerciales de déposer au Greffe leurs documents comptables dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire,
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3. Tribunal de commerce de Gap, 23 janvier 2015, n° 2013J01741
[…] Attendu que selon l'article L.232-21 et L.232-22 du Code de Commerce la société est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, ce qui suppose soit que les dirigeants y procèdent eux-même ou qu'ils confient cette mission à un mandataire.
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Gisclard, « Les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de l'article 9 du code civil », Dalloz IP/IT 2016 p. 309. 21 v. par ex. L. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ex., des sociétés doivent, en vertu des articles L. 232-21 et s. du code de commerce, déposer au greffe du tribunal de commerce notamment leurs comptes et des rapports de gestion27. […]
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