Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Commentaires • 79
Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L.232-21 et L.232-22 du Code de Commerce la société est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, ce qui suppose soit que les dirigeants y procèdent eux-même ou qu'ils confient cette mission à un mandataire.
Lire la suite…- Matériel·
- Cabinet·
- Comptable·
- Expertise·
- Injonction de payer·
- Ordonnance·
- Mission·
- Facture·
- Sociétés·
- Opposition
[…] Vu les dispositions des articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce, instituant l'obligation pour les Sociétés commerciales de déposer au Greffe leurs documents comptables dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire,
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Dépôt·
- Trésor·
- Code de commerce·
- Astreinte·
- Compte·
- Injonction·
- Notification·
- Délai·
- Ordonnance
3. Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2015, n° 2015006145
[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,
Lire la suite…- Dépôt·
- Code de commerce·
- Compte·
- Tribunaux de commerce·
- Secret des affaires·
- Sociétés·
- Comptable·
- Atteinte disproportionnée·
- Ordonnance·
- Public
Conformément aux articles L.232-21 et suivants du Code de commerce , toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce afin qu'ils soient annexés au Registre du commerce et des sociétés.
Lire la suite…