Article L232-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 9

I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;


2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.


III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.


IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires77


2La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être déposée en même temps que lesdits comptes
Deloitte Société d'Avocats · 25 octobre 2023

blank" rel="noopener">article L. 232-22 du Code de commerce). […] ="_blank" rel="noopener">article L. 232-25 alinéa 2nd du Code de commerce). […] és resteront confidentiels (article L. 232-25 alinéa 1 du Code de commerce). […] #234;me dépôt », que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe (article L. 232-25 alinéa 3 du Code de commerce).

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3IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Obligations de…
BOFiP · 28 juin 2023

soumises aux dispositions prévues à l'article 210 A du CGI ou à l'article 210 B du CGI. […] ="LEGIARTI000025559530">article L. 232-21 du code de commerce (C. com.) […] , à l'article L. 232-22 du C.com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date du fait générateur de l'avantage fiscal.

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1Tribunal de commerce de Bourges, 4 mars 2014, n° 2014000549

[…] Assisté de Maître de KERVENOAËEL, Greffier, Vu les articles R. 611-100 à R. 611-117 du Code de Commerce, Attendu que EURL X Y (SARLU) Le Buisson 18700 X n'a pas déposé dans le délai imparti, ses comptes annuels, conformément aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de Commerce, nonobstant rappels. Enjoignons à M. Z A, représentant légal de la société EURL X Y (SARLU)} de déposer ses comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 50,00 € par jour de retard. Attendu que la présents affaire sera appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de BOURGES siégeant 01 place B C, qui se tiendra le :

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2Tribunal de commerce de Bourges, 14 janvier 2014, n° 2013003278

[…] Attendu que le Greffe de ce Tribunal devait la mettre en demeure le 17.10.2013 d'avoir à déposer ses comptes annuels en application des articles L. 232-21 et suivants du Code de Commerce, mais en vain.

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3CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2017, 15NC01571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. […] la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (…) / L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement (…) » ;

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