Article L232-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 9

I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;


2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.


III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.


IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires77


2La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être déposée en même temps que lesdits comptes
Deloitte Société d'Avocats · 25 octobre 2023

blank" rel="noopener">article L. 232-22 du Code de commerce). […] ="_blank" rel="noopener">article L. 232-25 alinéa 2nd du Code de commerce). […] és resteront confidentiels (article L. 232-25 alinéa 1 du Code de commerce). […] #234;me dépôt », que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe (article L. 232-25 alinéa 3 du Code de commerce).

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3IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Obligations de…
BOFiP · 28 juin 2023

soumises aux dispositions prévues à l'article 210 A du CGI ou à l'article 210 B du CGI. […] ="LEGIARTI000025559530">article L. 232-21 du code de commerce (C. com.) […] , à l'article L. 232-22 du C.com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date du fait générateur de l'avantage fiscal.

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1Tribunal de commerce de Gap, 23 janvier 2015, n° 2013J01741

[…] Attendu que selon l'article L.232-21 et L.232-22 du Code de Commerce la société est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, ce qui suppose soit que les dirigeants y procèdent eux-même ou qu'ils confient cette mission à un mandataire.

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2Tribunal de commerce de Nevers, 26 janvier 2016, n° 2016000383

[…] Vu les dispositions des articles L 232-21 à L 232-23 du Code de Commerce, instituant l'obligation pour les Sociétés commerciales de déposer au Greffe leurs documents comptables dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire,

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3Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2015, n° 2015006145

[…] Vu les dispositions des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoyant l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire ou deux mois pour les dépôts par voie électronique, les documents comptables prévus aux articles L.123-12 à L.123-24 du code de commerce,

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