Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Commentaires • 34
Décisions • +500
[…] Attendu qu'en outre, Maître F A, es qualité, reproche à Monsieur Z G de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l'article L.232-22 du Code de Commerce, déposé au greffe du Tribunal de Commerce, ses comptes annuels relatifs aux exercices 2009 et 2010,
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[…] Attendu que l'article L 653-8 dispose que : […] du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique (L 232-22 du Code de Commerce),
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 28 avril 2015, n° 2012/02664
[…] Il est imputé aux intimés de ne pas avoir déposé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, les comptes annuels de la société Alligator dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ordinaire des associés, ainsi que cela est prescrit par l'article L232-22 du code de commerce.
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