Article L232-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version06/08/2008
>
Version24/03/2012
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44-1 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2008
5 textes citent l'article

Commentaires34


Gérant de SARL · 5 mars 2024

Gérant de SARL · 5 mars 2024

www.legifiscal.fr · 29 février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 septembre 2012, n° 2012002447

[…] Attendu qu'en outre, Maître F A, es qualité, reproche à Monsieur Z G de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l'article L.232-22 du Code de Commerce, déposé au greffe du Tribunal de Commerce, ses comptes annuels relatifs aux exercices 2009 et 2010,

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Faillite personnelle·
  • Tribunaux de commerce·
  • Comptabilité·
  • Interdiction de gérer·
  • Date·
  • Personne morale·
  • Ouverture·
  • Procédure de conciliation

2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 28 novembre 2017, n° 2017004365

[…] Attendu que l'article L 653-8 dispose que : […] du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique (L 232-22 du Code de Commerce),

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Comptabilité·
  • Faillite personnelle·
  • Cessation des paiements·
  • Personnes physiques·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure de conciliation·
  • Ouverture·
  • Cessation·
  • Interdiction de gérer

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 28 avril 2015, n° 2012/02664
Confirmation

[…] Il est imputé aux intimés de ne pas avoir déposé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, les comptes annuels de la société Alligator dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ordinaire des associés, ainsi que cela est prescrit par l'article L232-22 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Modèle de jouet·
  • Sociétés·
  • Exécution provisoire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Compte·
  • Comptable·
  • Faute de gestion·
  • Responsabilité limitée·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).