Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 9
I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Commentaires • 33
Décisions • +500
[…] Attendu qu'en outre, Maître F A, es qualité, reproche à Monsieur Z G de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l'article L.232-22 du Code de Commerce, déposé au greffe du Tribunal de Commerce, ses comptes annuels relatifs aux exercices 2009 et 2010,
Lire la suite…- Code de commerce·
- Cessation des paiements·
- Faillite personnelle·
- Tribunaux de commerce·
- Comptabilité·
- Interdiction de gérer·
- Date·
- Personne morale·
- Ouverture·
- Procédure de conciliation
[…] Attendu que l'article L 653-8 dispose que : […] du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique (L 232-22 du Code de Commerce),
Lire la suite…- Code de commerce·
- Comptabilité·
- Faillite personnelle·
- Cessation des paiements·
- Personnes physiques·
- Tribunaux de commerce·
- Procédure de conciliation·
- Ouverture·
- Cessation·
- Interdiction de gérer
3. Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 7 mars 2013, n° 2012061610
[…] Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L123-5-1, L232 13, L232-22 et suivants, L238-1 du Code de commerce, Vu les piéces versées aux débats, Constater que les socuétes ne sont plus gérées ni admmrstrées par leur dirigeant, En conséquence. | Désigner pour une durée de 12 mois tel administrateur judiciaire qu'il plaira au juge des référés avec pour mlssmn de gérer et administrer la société Le Hameau Montmartrois, la société immobilière de la |È'ue du Chevalier de la Barre et la société Hôtel Montmartrois, […] l
Lire la suite…- Hôtel·
- Enquête·
- Sociétés immobilières·
- Administrateur judiciaire·
- Référé·
- Siège social·
- Commerce·
- Rapport·
- Gérant·
- Siège