Article L232-22 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 9

I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Gérant de SARL · 5 mars 2024

Gérant de SARL · 5 mars 2024

www.legifiscal.fr · 29 février 2024
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1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 septembre 2012, n° 2012002447

[…] Attendu qu'en outre, Maître F A, es qualité, reproche à Monsieur Z G de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l'article L.232-22 du Code de Commerce, déposé au greffe du Tribunal de Commerce, ses comptes annuels relatifs aux exercices 2009 et 2010,

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 28 novembre 2017, n° 2017004365

[…] Attendu que l'article L 653-8 dispose que : […] du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique (L 232-22 du Code de Commerce),

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 28 avril 2015, n° 2012/02664
Confirmation

[…] Il est imputé aux intimés de ne pas avoir déposé au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, les comptes annuels de la société Alligator dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ordinaire des associés, ainsi que cela est prescrit par l'article L232-22 du code de commerce.

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