Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 3
I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III.-Les sociétés qui, auprès de l'Autorité des marchés financiers, déposent ou soumettent à l'enregistrement un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel prévu par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.
Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, lorsque ces derniers sont inclus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel. Le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel comprend une table permettant au greffier de les identifier.
Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document d'enregistrement ou le document d'enregistrement universel ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.
Commentaires • 87
blank" rel="noopener">article L. 232-22 du Code de commerce). […] ="_blank" rel="noopener">article L. 232-25 alinéa 2nd du Code de commerce). […] és resteront confidentiels (article L. 232-25 alinéa 1 du Code de commerce). […] #234;me dépôt », que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe (article L. 232-25 alinéa 3 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 611-2 II et R. 611-13 du Code de Commerce. […] Vu l'article L232-21 0 L232-23 du code du commerce
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Astreinte·
- Injonction de faire·
- Personne morale·
- Code de commerce·
- Comptes sociaux·
- République·
- Dépôt·
- Compte·
- Délais
[…] Attendu que SARL PMA (SARL) Le Petit Château 18300 THAUVENAY n'a pas déposé dans le délai imparti, ses comptes annuels, conformément aux articles L. 232-211 à L. 232-23 du Code de Commerce, nonobstant rappels.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Code de commerce·
- Délai·
- Personnes·
- Astreinte·
- Compte·
- Peine·
- Retard·
- Rôle·
- Notification
3. Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 12 mars 2014, n° 2014012908
[…] Partie défenderesse : comparant per M e BERNARÔ François Avocat -. Pour les motifs énoncés en son assgnatuon mtroductwe d'mstance en date du 28 février 2014, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à lexpose des faits, M. Y H I nous demande de : . . Vu les artrcles L. 123-5- 1 et L. 232-23 du Cade de commerce, Vu l'article L.611-2 du Code de commerce — Enfoindre la société MAXIMIS RETRAITE sous astremte de 250 euros par jour de retard, à .: procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés, visàs à ' – l'article L. 232-23 du code de commerce ; : «, – Constater que la. sutuat:on économique de la société MAXIMIS RETRAITE exposee par} -: MM. Y et C est susceptible de compromettre la continuité de l'exploitation ;
Lire la suite…- Retraite·
- Courriel·
- Code de commerce·
- Échange·
- Registre du commerce·
- Associé·
- Date·
- Pièces·
- Sociétés·
- Registre