Article L232-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2009
>
Version24/03/2012
>
Version11/12/2016
>
Version09/07/2017
>
Version01/09/2019
>
Version23/10/2019
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 293 al. 1 à 2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 293 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)

I. - Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :


1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;


2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.


Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.


II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
8 textes citent l'article

Commentaires89


Me Léa Damery · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

Conformément aux articles L.232-21 et suivants du Code de commerce , toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce afin qu'ils soient annexés au Registre du commerce et des sociétés. Quels délais ? […] L. 232-23, I).

 Lire la suite…

Gérant de SARL · 5 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bourges, 4 mars 2014, n° 2014000549

[…] Assisté de Maître de KERVENOAËEL, Greffier, Vu les articles R. 611-100 à R. 611-117 du Code de Commerce, Attendu que EURL X Y (SARLU) Le Buisson 18700 X n'a pas déposé dans le délai imparti, ses comptes annuels, conformément aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de Commerce, nonobstant rappels. Enjoignons à M. Z A, représentant légal de la société EURL X Y (SARLU)} de déposer ses comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 50,00 € par jour de retard. Attendu que la présents affaire sera appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de BOURGES siégeant 01 place B C, qui se tiendra le :

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Délai·
  • Personnes·
  • Astreinte·
  • Compte·
  • Peine·
  • Retard·
  • Rôle·
  • Notification

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2016, n° 2016005272

[…] 2016 005272 Attendu que par exploits d'huissier en date des 9 et 18 mai 2016, la société de droit allemand CP REIFEN TRADING GMBH a fait assigner Monsieur X Y et la S.A.S. 1001 PNEUS à comparaître pour: Vu les articles L 232-23 et L. 723-5-1 du Code de commerce, Vu les articles 873 alinéa 2 dru Code de procédure civile et 1382 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Trading·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Sceau·
  • Code de commerce·
  • Urgence·
  • Registre du commerce·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Dépôt

3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 mai 2017, n° 16/07236
Infirmation

[…] 'la société SMPA dissimule sa situation financière en ne déposant pas ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article L 232-23 du code de commerce et elle a été contrainte de l'assigner afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à y procéder,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de prestation·
  • Clause de sauvegarde·
  • Créance·
  • Manutention·
  • Exécution·
  • Mesures conservatoires·
  • Recouvrement·
  • Banque populaire·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires359

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion