Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 59 (V)
I. - Toute société par actions est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
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[…] Vu les articles L. 611-2 II et R. 611-13 du Code de Commerce. […] Vu l'article L232-21 0 L232-23 du code du commerce
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[…] Attendu que SARL PMA (SARL) Le Petit Château 18300 THAUVENAY n'a pas déposé dans le délai imparti, ses comptes annuels, conformément aux articles L. 232-211 à L. 232-23 du Code de Commerce, nonobstant rappels.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 12 mars 2014, n° 2014012908
[…] Partie défenderesse : comparant per M e BERNARÔ François Avocat -. Pour les motifs énoncés en son assgnatuon mtroductwe d'mstance en date du 28 février 2014, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à lexpose des faits, M. Y H I nous demande de : . . Vu les artrcles L. 123-5- 1 et L. 232-23 du Cade de commerce, Vu l'article L.611-2 du Code de commerce — Enfoindre la société MAXIMIS RETRAITE sous astremte de 250 euros par jour de retard, à .: procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés, visàs à ' – l'article L. 232-23 du code de commerce ; : «, – Constater que la. sutuat:on économique de la société MAXIMIS RETRAITE exposee par} -: MM. Y et C est susceptible de compromettre la continuité de l'exploitation ;
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Conformément aux articles L.232-21 et suivants du Code de commerce , toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce afin qu'ils soient annexés au Registre du commerce et des sociétés. Quels délais ? […] L. 232-23, I).
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