Article L232-23 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 293 al. 1 à 2, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 293 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :

1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

III. – Les sociétés qui déposent ou soumettent à l'enregistrement un document de référence dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.

Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, contenus dans le document de référence. Le document de référence comprend une table permettant au greffier de les identifier.

Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document de référence ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 23 octobre 2019
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Commentaires87


2La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être déposée en même temps que lesdits comptes
Deloitte Société d'Avocats · 25 octobre 2023

blank" rel="noopener">article L. 232-22 du Code de commerce). […] ="_blank" rel="noopener">article L. 232-25 alinéa 2nd du Code de commerce). […] és resteront confidentiels (article L. 232-25 alinéa 1 du Code de commerce). […] #234;me dépôt », que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe (article L. 232-25 alinéa 3 du Code de commerce).

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bourges, 4 mars 2014, n° 2014000549

[…] Assisté de Maître de KERVENOAËEL, Greffier, Vu les articles R. 611-100 à R. 611-117 du Code de Commerce, Attendu que EURL X Y (SARLU) Le Buisson 18700 X n'a pas déposé dans le délai imparti, ses comptes annuels, conformément aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de Commerce, nonobstant rappels. Enjoignons à M. Z A, représentant légal de la société EURL X Y (SARLU)} de déposer ses comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 50,00 € par jour de retard. Attendu que la présents affaire sera appelée à l'audience du Tribunal de Commerce de BOURGES siégeant 01 place B C, qui se tiendra le :

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2016, n° 2016005272

[…] 2016 005272 Attendu que par exploits d'huissier en date des 9 et 18 mai 2016, la société de droit allemand CP REIFEN TRADING GMBH a fait assigner Monsieur X Y et la S.A.S. 1001 PNEUS à comparaître pour: Vu les articles L 232-23 et L. 723-5-1 du Code de commerce, Vu les articles 873 alinéa 2 dru Code de procédure civile et 1382 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

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  • Référé·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 mai 2017, n° 16/07236
Infirmation

[…] 'la société SMPA dissimule sa situation financière en ne déposant pas ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article L 232-23 du code de commerce et elle a été contrainte de l'assigner afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à y procéder,

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