Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Définitions
Article L233-1 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 354 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Commentaires
[…] Actuellement lors d'un contrôle Urssaf, les agents chargés du contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale). Ils ne peuvent pas recueillir des informations auprès d'autres sociétés du groupe. […] Il convient de noter que le groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3 du code de commerce. L'agent chargé du contrôle serait tenu d'informer l'entreprise contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations obtenus sur lesquels il se fonde. Une copie de ces documents devrait être communiquée à l'entreprise contrôlée qui le demande.
Lire la suite…[…] À noter. […] Le groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions
[…] A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Lire la suite…- Licenciement·
- Plein emploi·
- Travail·
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- Sociétés·
- Préjudice·
- L'etat·
- Administration·
- Secteur d'activité·
- Salarié
[…] La cour relève que la participation de la société Hacot Colombier au capital de la société SIH à hauteur de 10 % ne fait pas de cette société une entreprise dominante à l'égard de la société SIH, qu'il n'est pas établi que la société SIH est une filiale de la société Hacot Colombier au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ni que la société Hacot Colombier en exerce le contrôle dans les conditions visées à l'article L. 233-3 du même code, […]
Lire la suite…- Plan·
- Sociétés·
- Salarié·
- Sauvegarde·
- Emploi·
- Entreprise·
- Reclassement externe·
- Licenciement·
- Liquidateur·
- Mandataire
3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 mai 2022, n° 19/02474
[…] La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La notion de groupe est définie par l'article L. 2331-1 du code du travail qui énonce que constitue un groupe, le « groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce .
Lire la suite…- Harcèlement moral·
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- Formation·
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- Médecin du travail·
- Contrat de travail·
- Demande·
- Résiliation judiciaire
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. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. « Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, […] au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
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