Article L233-1 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 354 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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2Obligation de reclassement et cause économique
CMS · 29 janvier 2024

L'alinéa 2 introduit une définition capitalistique du groupe au sens de l'obligation de reclassement, en opérant un renvoi à la définition du groupe au sens du comité de groupe, qui repose sur les critères fixés par les articles L.233-1, L.233-3 I et II, et L.233-6 du Code de commerce.

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3Obligation de reclassement et cause économique : à chacune son périmètre
CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 janvier 2024

[…] ⇒ L'alinéa 2 introduit une définition capitalistique du groupe au sens de l'obligation de reclassement, en opérant un renvoi à la définition du groupe au sens du comité de groupe, qui repose sur les critères fixés par les articles L.233-1, L.233-3 I et II, et L.233-6 du Code de commerce.

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1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 septembre 2021, n° 20/00589
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Montpellier, Procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a, 25 septembre 2017, n° 2017013916

[…] Attendu que l'article L 662-8 du Code de Commerce précise que «Le Tribunal est compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui est détenue où contrôlée au sens des articles L 233-1 et L 233-3 pour une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

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