Article L233-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 354 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires145


rocheblave.com · 2 avril 2024

L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les contrôles prévus à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. » Le contrôle URSSAF ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 2 avril 2024

[…] 3° Une situation d'abus de droit, défini à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

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1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 septembre 2021, n° 20/00589
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Montpellier, Procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a, 25 septembre 2017, n° 2017013916

[…] Attendu que l'article L 662-8 du Code de Commerce précise que «Le Tribunal est compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui est détenue où contrôlée au sens des articles L 233-1 et L 233-3 pour une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

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