Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Définitions
Article L233-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Commentaires • 6
En outre, les personnes entendant solliciter le bénéfice de l'aide ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L 233-2 du code de commerce. […] Cette disposition prime sur toute disposition contractuelle contraire ainsi que sur les articles L 622-14 et L 641-12 du code de commerce.
Lire la suite…[…] sont écartés les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique de sociétés « dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations, au sens de l'article L. 233 2 du code de commerce […] Procédure collective et entrée au capital de nouveaux associés imposée par le Tribunal de commerceL'article 238 de la loi Macron ouvre la faculté au Tribunal de commerce d'imposer, dans des conditions strictement encadrées par le Code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Attendu en l'espèce que la société X faisait partie, à l'époque de la mise en oeuvre du licenciement collectif litigieux, d'un groupe qui, au regard des dispositions des articles L.2331-1 du code du travail et L.233-1, L.233-2, L.233-3 du code de commerce, s'entend d'un ensemble d'entreprises dominé par l'une d'entre elles qui contrôle les autres à des degrés divers ;
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- Salariée·
- Travail·
- Critère
[…] Attendu en l'espèce que la société Z faisait partie, à l'époque de la mise en oeuvre du licenciement collectif litigieux d'un groupe qui, au regard des dispositions des articles L.2331-1 du code du travail et L.233-1, L.233-2, L.233-3 du code de commerce, s'entend d'un ensemble d'entreprises dominé par l'une d'entre elles qui contrôle les autres à des degrés divers ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 26 février 2015, n° 13/02406
[…] Attendu en l'espèce que la société Z faisait partie, à l'époque de la mise en oeuvre du licenciement collectif litigieux, d'un groupe qui, au regard des dispositions des articles L.2331-1 du code du travail et L.233-1, L.233-2, L.233-3 du code de commerce, s'entend d'un ensemble d'entreprises dominé par l'une d'entre elles qui contrôle les autres à des degrés divers ;
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Et vous avez jugé qu'à ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce (4/1 CHR, 29 juin 2020, Société Papeteries du Leman, n° 417940, […]
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