Article L233-3 du Code de commerce

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Version05/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 355-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 355-1

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005

I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2015
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1La lettre de l’exercice libéral #7 – Mars 2024
www.houdart.org · 7 mars 2024

[…] Tout d'abord, est rappelé, que l'Ordre doit veiller à l'indépendance du vétérinaire qui est responsable de ses actes conformément à l'article R242-3 du CRPM. […] Laurent Grosclaude dans son article « Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme » – que nous recommandons chaudement tant sa démonstration est percutante et son analyse clairvoyante – « Il aurait été possible pour les juges du Palais Royal de se référer à l'article L. 233-3 du Code de commerce, la situation de contrôle de droit ou présumée étant clairement établie au cas présent.

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2Financiarisation des cabinets médicaux : clap de fin ?
www.houdart.org · 5 mars 2024

[…] Tout d'abord, est rappelé, que l'Ordre doit veiller à l'indépendance du vétérinaire qui est responsable de ses actes conformément à l'article R242-3 du CRPM. […] Laurent Grosclaude dans son article « Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme » – que nous recommandons chaudement tant sa démonstration est percutante et son analyse clairvoyante – « Il aurait été possible pour les juges du Palais Royal de se référer à l'article L. 233-3 du Code de commerce, la situation de contrôle de droit ou présumée étant clairement établie au cas présent.

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3Renforcement du contrôle des investissements étrangers : Pérennisation du seuil de prise de contrôle, nouveaux secteurs concernés et dispenses d’autorisation pour…
www.alerionavocats.com · 20 février 2024

Dans le premier, l'investisseur est dispensé lorsque ce dernier, en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, avait déjà acquis le contrôle de l'entreprise au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Cette chaine de contrôle est constituée de l'ensemble formé par un investisseur – entité de droit étranger ou entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs entités de droit étranger – et les personnes ou entités qui le contrôlent.

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Décisions+500


1ARCEP, 23 juin 2005, n° 05-0584

[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'État) du code des postes et communications électroniques ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 14 septembre 2022, n° 21/02507
Infirmation partielle

[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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3Décision n° 2019-615 du 4 décembre 2019 portant agrément de la modification du contrôle de la société Radiovilla MGSprod, autorisée à exploiter le service de radio…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ; Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2016-592 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Cap Ferret ; Vu la décision du conseil n° 2019-483 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Cap Ferret ;

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