Article L233-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version12/12/2001
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Version27/07/2005
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Version05/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 355-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 355-1

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005

I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2015
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rocheblave.com · 2 avril 2024

L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les contrôles prévus à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. » Le contrôle URSSAF ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 2 avril 2024

[…] 3° Une situation d'abus de droit, défini à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a, 25 septembre 2017, n° 2017013916

[…] Attendu que l'article L 662-8 du Code de Commerce précise que «Le Tribunal est compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui est détenue où contrôlée au sens des articles L 233-1 et L 233-3 pour une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 5 avril 2023, n° 21/06949
Infirmation partielle

[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] La garantie de l'AGS est donc due et elle s'exercera dans la limite des plafonds applicables par application des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.

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