Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Définitions
Article L233-3 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 355-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 355-1
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Commentaires
[…] La société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; […]
Lire la suite…[…] La société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires agissant de concert (au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce) ; […]
Lire la suite…Décisions
[…] A ce titre, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Lire la suite…- Licenciement·
- Plein emploi·
- Travail·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Préjudice·
- L'etat·
- Administration·
- Secteur d'activité·
- Salarié
[…] * cession de plus de 50% du capital ou des droits de vote du Preneur, ou de changement de contrôle du Preneur au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, ou de changement de contrôle de toute société contrôlant directement ou indirectement le Preneur ;
Lire la suite…- Preneur·
- Boulangerie·
- Protocole·
- Chèque·
- Sociétés·
- Bailleur·
- Loyers, charges·
- Accessoire·
- Partie·
- Accord transactionnel
3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2021, n° 19/00151
[…] définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Employeur·
- Temps de travail·
- Médecin du travail·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Médecine du travail·
- Restriction·
- Reclassement·
- Médecine·
- Heure de travail
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Dispense d'engagement de conservation – Seront désormais dispensés de cette obligation de conservation les actionnaires susvisés lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (i) les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen, (ii) la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou groupe d'actionnaires agissant de concert au sens des dispositions de l'article L 233-3 du […] Code de commerce et (iii) l'actionnaire détenant au moins 5 % des droits de vote de l'apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens des dispositions de l'article L 233-17-2 du Code de commerce. […]
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