Article L233-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version12/12/2001
>
Version27/07/2005
>
Version05/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 355-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 355-1

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 33 (V) JORF 27 juillet 2005

I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2015
487 textes citent l'article

Commentaires+500


1La lettre de l’exercice libéral #7 – Mars 2024
www.houdart.org · 7 mars 2024

[…] Tout d'abord, est rappelé, que l'Ordre doit veiller à l'indépendance du vétérinaire qui est responsable de ses actes conformément à l'article R242-3 du CRPM. […] Laurent Grosclaude dans son article « Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme » – que nous recommandons chaudement tant sa démonstration est percutante et son analyse clairvoyante – « Il aurait été possible pour les juges du Palais Royal de se référer à l'article L. 233-3 du Code de commerce, la situation de contrôle de droit ou présumée étant clairement établie au cas présent.

 Lire la suite…

2Financiarisation des cabinets médicaux : clap de fin ?
www.houdart.org · 5 mars 2024

[…] Tout d'abord, est rappelé, que l'Ordre doit veiller à l'indépendance du vétérinaire qui est responsable de ses actes conformément à l'article R242-3 du CRPM. […] Laurent Grosclaude dans son article « Financiarisation des professions libérales réglementées : vers un changement du paradigme » – que nous recommandons chaudement tant sa démonstration est percutante et son analyse clairvoyante – « Il aurait été possible pour les juges du Palais Royal de se référer à l'article L. 233-3 du Code de commerce, la situation de contrôle de droit ou présumée étant clairement établie au cas présent.

 Lire la suite…

3Renforcement du contrôle des investissements étrangers : Pérennisation du seuil de prise de contrôle, nouveaux secteurs concernés et dispenses d’autorisation pour…
www.alerionavocats.com · 20 février 2024

Dans le premier, l'investisseur est dispensé lorsque ce dernier, en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, avait déjà acquis le contrôle de l'entreprise au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Cette chaine de contrôle est constituée de l'ensemble formé par un investisseur – entité de droit étranger ou entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs entités de droit étranger – et les personnes ou entités qui le contrôlent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 9 mars 2022, n° 20/01089
Infirmation partielle

[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]

 Lire la suite…
  • Électronique·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Médecin

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 septembre 2021, n° 20/00589
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. […] La SARL Y ET F, dont le siège social est situé à DESERTINES (03), a été créée en mars 2013. Elle a pour activité les travaux d'installation d'équipement thermiques et de climatisation. À l'époque considérée, ses dirigeants étaient Monsieur G Z et Monsieur H Y.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Filiale·
  • Liquidateur·
  • Entreprise·
  • Poste

3Tribunal de commerce de Montpellier, Procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a, 25 septembre 2017, n° 2017013916

[…] Attendu que l'article L 662-8 du Code de Commerce précise que «Le Tribunal est compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui est détenue où contrôlée au sens des articles L 233-1 et L 233-3 pour une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

 Lire la suite…
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Redressement judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chambre du conseil·
  • Administrateur·
  • Procédure·
  • Communiqué·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).