Article L233-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version12/12/2001
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Version27/07/2005
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Version05/12/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 355-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 355-1

Entrée en vigueur le 5 décembre 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
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rocheblave.com · 2 avril 2024

L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les contrôles prévus à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. » Le contrôle URSSAF ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 2 avril 2024

[…] 3° Une situation d'abus de droit, défini à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

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www.actu-juridique.fr · 28 mars 2024
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Décisions+500


1ARCEP, 23 juin 2005, n° 05-0584

[…] Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2005-605 du 27 mai 2005 modifiant la deuxième partie (Décrets en Conseil d'État) du code des postes et communications électroniques ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 14 septembre 2022, n° 21/02507
Infirmation partielle

[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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3Décision n° 2019-615 du 4 décembre 2019 portant agrément de la modification du contrôle de la société Radiovilla MGSprod, autorisée à exploiter le service de radio…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-3 ; Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2016-592 du 6 juillet 2016 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Cap Ferret ; Vu la décision du conseil n° 2019-483 du 9 octobre 2019 autorisant la SARL Radiovilla MGSprod à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Cap Ferret ;

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