Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 1 : Définitions
Article L233-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Commentaires • +500
[…] 3° Une situation d'abus de droit, défini à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; […]
Lire la suite…- Électronique·
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[…] Le code du travail précise que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. […] La SARL Y ET F, dont le siège social est situé à DESERTINES (03), a été créée en mars 2013. Elle a pour activité les travaux d'installation d'équipement thermiques et de climatisation. À l'époque considérée, ses dirigeants étaient Monsieur G Z et Monsieur H Y.
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, Procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a, 25 septembre 2017, n° 2017013916
[…] Attendu que l'article L 662-8 du Code de Commerce précise que «Le Tribunal est compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle au sens des articles L 233-1 et L 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaitre de toute procédure concernant une société qui est détenue où contrôlée au sens des articles L 233-1 et L 233-3 pour une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
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L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les contrôles prévus à L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. » Le contrôle URSSAF ne peut s'étendre sur une période supérieure à trois mois
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