Article L233-5 du Code de commerce

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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 355-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 05-82.773, Inédit
Rejet

[…] que les difficultés de celle-ci se sont accrues fin 1995 après l'échec de la tentative de développement d'activités nouvelles, telles que la parapharmacie et les produits diététiques, qui a occasionné des pertes d'un montant de 4 à 5 millions de francs, soit la moitié du capital social ; […] du fait des liens entre les sociétés, que la cour d'appel aurait dû constater que les sociétés Séduire et Alizés étaient, sinon des filiales de la société Euro 2C dans les conditions définies par l'article L. 233-1 du Code de commerce, du moins contrôlées par celle-ci dans les conditions prévues par l'article L. 233-3 du Code de commerce ;

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