Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26.
Commentaires • 7
[…] ⇒ L'alinéa 2 introduit une définition capitalistique du groupe au sens de l'obligation de reclassement, en opérant un renvoi à la définition du groupe au sens du comité de groupe, qui repose sur les critères fixés par les articles L.233-1, L.233-3 I et II, et L.233-6 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — les comptes clos au 28 février 2019 ainsi que les documents visés à l'article L.232-23 du code de commerce de la société 109 ; — enjoint M. A Y ,ès qualités de président de la société 110 A Y à communiquer à M me C X l'ensemble des éléments d'information sur l'activité et les résultats des filiales étrangères, à savoir les sociétés 110 bis A Y F, 112 A Y E. et 113 A Y Limited, visés à l'article 233-6 alinéa 2 du code de commerce ;
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[…] Qu'il s'agit manifestement d'un transport routier international de marchandises, et à cet égard, l'appelante ne conteste pas l'application au présent litige l'action directe de la XXX dirigée à l'encontre de la société TECHNIC'ENVELOPPES au visa des dispositions de l'article L 132-8 du Code de commerce, laquelle sollicite également l'application de l'article L 133-6 du même code énonçant une prescription annale pour cette action . […] Que c'est donc avec pertinence que les premiers juges ont écarté la prescription annale édictée par l'article L 233-6 du code du commerce, et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a retenu que les factures postérieures au 13 mars 2005.
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 1er octobre 2013, n° 2013003965
[…] 1°" octobre 2013 2 ORDONNANCE DE REFERE : SAS ALFA LAVAL/SARL Z A B- E.S.T., Monsieur C-D E — Enjoindre sous astreinte le liquidateur amiable de la société Z A B – E.S.T. de communiquer les documents visés à l'article L.233-6 du Code de Commerce, — Enjoindre sous astreinte le liquidateur amiable de la société Z A B – E.S.T. à remplir ses obligations prévues notamment aux articles L.237-23 et L.237-25 du Code de Commerce, . Désigner un expert-comptable compétent avec pour mission :
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L'alinéa 2 introduit une définition capitalistique du groupe au sens de l'obligation de reclassement, en opérant un renvoi à la définition du groupe au sens du comité de groupe, qui repose sur les critères fixés par les articles L.233-1, L.233-3 I et II, et L.233-6 du Code de commerce.
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