Article L233-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
7 textes citent l'article

Commentaires7


1Obligation de reclassement et cause économique : à chacune son périmètre
CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 janvier 2024

[…] ⇒ L'alinéa 2 introduit une définition capitalistique du groupe au sens de l'obligation de reclassement, en opérant un renvoi à la définition du groupe au sens du comité de groupe, qui repose sur les critères fixés par les articles L.233-1, L.233-3 I et II, et L.233-6 du Code de commerce.

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2Obligation de reclassement et cause économique
CMS · 29 janvier 2024

L'alinéa 2 introduit une définition capitalistique du groupe au sens de l'obligation de reclassement, en opérant un renvoi à la définition du groupe au sens du comité de groupe, qui repose sur les critères fixés par les articles L.233-1, L.233-3 I et II, et L.233-6 du Code de commerce.

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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 9 juin 2021, n° 20/13637
Confirmation

[…] — les comptes clos au 28 février 2019 ainsi que les documents visés à l'article L.232-23 du code de commerce de la société 109 ; — enjoint M. A Y ,ès qualités de président de la société 110 A Y à communiquer à M me C X l'ensemble des éléments d'information sur l'activité et les résultats des filiales étrangères, à savoir les sociétés 110 bis A Y F, 112 A Y E. et 113 A Y Limited, visés à l'article 233-6 alinéa 2 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 4 mars 2010, n° 07/00928
Confirmation

[…] Qu'il s'agit manifestement d'un transport routier international de marchandises, et à cet égard, l'appelante ne conteste pas l'application au présent litige l'action directe de la XXX dirigée à l'encontre de la société TECHNIC'ENVELOPPES au visa des dispositions de l'article L 132-8 du Code de commerce, laquelle sollicite également l'application de l'article L 133-6 du même code énonçant une prescription annale pour cette action . […] Que c'est donc avec pertinence que les premiers juges ont écarté la prescription annale édictée par l'article L 233-6 du code du commerce, et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a retenu que les factures postérieures au 13 mars 2005.

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3Tribunal de commerce de Coutances, 1er octobre 2013, n° 2013003965

[…] 1°" octobre 2013 2 ORDONNANCE DE REFERE : SAS ALFA LAVAL/SARL Z A B- E.S.T., Monsieur C-D E — Enjoindre sous astreinte le liquidateur amiable de la société Z A B – E.S.T. de communiquer les documents visés à l'article L.233-6 du Code de Commerce, — Enjoindre sous astreinte le liquidateur amiable de la société Z A B – E.S.T. à remplir ses obligations prévues notamment aux articles L.237-23 et L.237-25 du Code de Commerce, . Désigner un expert-comptable compétent avec pour mission :

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