Article L233-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version02/08/2003
>
Version27/07/2005
>
Version19/12/2007
>
Version24/10/2010
>
Version24/03/2012
>
Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 11

I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
19 textes citent l'article

Commentaires18


1Commentaire de la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, M. Sami C. [Clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Dans sa décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 227-16 du code de commerce et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l'article L. 227-19 du même code, […] le second alinéa de l'article L. 225-14, les articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à […] L. 225- 126 et L. 225-243, le paragraphe I de l'article L. 233-8 et le troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce. 2 Le régime juridique des SAS renvoie ainsi aux associés le soin de déterminer, dans les statuts de la société, […]

 Lire la suite…

2Cession de parts sociales (SCI, SARL) ou d’actions et purge de l'agrément : le formalisme préalable, inévitable et obligatoire (1861, L. 223-14, L. 228-23) -…
www.solon.law · 9 mars 2022

Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée”. […] Or, les dispositions de l'article L. 228-23 du code de commerce sur les clauses d'agrément dans les sociétés anonymes ne font pas partie des textes excluent par l'article L. 227-1 et sont insérés dans un chapitre VIII concernant les valeurs mobilières émises par “les sociétés par actions”. Elles s'appliquent donc aux sociétés par actions simplifiées.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, Société Novaxia développement et autres [Sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code. […] L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; « 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code […] L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ; « 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code […] L. 464-2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 17.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
Infirmation partielle

[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Révocation·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Achat·
  • Jugement

2Cour administrative d'appel de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE02707
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce : « (…) les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Directeur général·
  • Rémunération·
  • Chiffre d'affaires·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Attribution·
  • Procédures fiscales·
  • Imposition·
  • Intérêt de retard

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er décembre 2022, n° 22/02569
Confirmation

[…] Selon les dispositions des articles L. 227-1 du code de commerce, 'une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. (…) Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Mandat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Statut·
  • Vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).