Article L233-9 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-2 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-2

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 38

I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;

2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;

4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ;

5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;

6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;

7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;

8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions d'application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.

II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :

1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux 4° et 4° bis du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/ CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 5 décembre 2015
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Commentaires18


2Lettre d’Actualité / Mai 2020
www.coatsigy.com · 11 mai 2020

[…] La Commission des sanctions a rappelé qu'en vertu des dispositions énoncées à l'article L. 233-9 du Code de commerce, tout investisseur est tenu de dé […] […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 octobre 2017, n° 16/04889

[…] — que l'action est prescrite à l'égard de la société AGS Guadeloupe en application des dispositions de l'article L 233-9 du code de commerce, créé par la loi du 10 décembre 2009 et qui a rendu applicable les article L 133-1 à L 133-8 du code de commerce dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, ce qui est le cas en l'espèce,

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  • Guadeloupe·
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  • Intérêt à agir·
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  • Plat·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-28.151, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Grupo Rayet, alors, selon le moyen, que le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, L. 233-10 et L. 233-14 du code de commerce ;

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3Décision de la commission des sanctions du 30 avril 2014 à l'égard des sociétés Belvédère SA, Svi SNC, Sobieski SARL, des sociétés civiles Financière du Vignoble…
Cour d'appel : Confirmation

[…] durant plus d'un an, des transactions réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions et a ainsi porté atteinte à la transparence du marché ; que le manquement est donc caractérisé ; I.3.Sur les griefs tirés du retard ou du défaut de déclaration des franchissements de seuils Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-7 du code de commerce, issu de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, entrée en vigueur le 24 octobre 2010, […] b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233- 9 du présent code. […]

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