Article L233-10 du Code de commerce

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Version21/02/2007
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi 2007-211 2007-02-19 art. 18 1° JORF 21 février 2007

I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
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Commentaires79


Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2023

L'article L. 233-3 du code de commerce appréhende la notion de contrôle par des critères assez divers et englobe tant des situations de pur droit que des situations de fait. […]

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www.solon.law · 6 avril 2023

L. 233-3 du code de commerce, par la personne concernée ou par l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; (c) ou qui est constituée au bénéfice par la personne concernées ou par l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; (d) ou pour laquelle les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de la personne concernée ou de l'une des personnes visées aux paragraphes précédents. […] fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=concert&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT">Article L233-10 et L233-10-1 du code de commerce)

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Deloitte Société d'Avocats · 7 février 2023

La notion d'action de concert est, elle, définie à l'article L. 233-10 du Code de commerce, lequel prévoit que des personnes agissent de concert lorsqu'elles ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.

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Décisions130


1Tribunal de commerce de Versailles, 25 janvier 2012, n° 2012R00034
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — Condamner la société GREEN RECOVERY II à payer à GIMAR 1 une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 25 janvier 2012, la SAS GREEN RECOVERY II nous demande de : Vu les articles L225-231, L 233-3 et L233-10 du code de commerce, Vu les pièces produites par la Défenderesse, — DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Green Recovery II;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 octobre 2010, n° 08/07099
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 11 février 2010, la société ALBINGIA demande au visa des articles L 233-3 et L 233-10 du Code de Commerce, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1382 du Code Civil, 331 à 338 du Code de Procédure Civile de :

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 19 décembre 2012, n° 12/01276
Infirmation

[…] Elle soutient que la mesure d'expertise prévue par l'article L225-231 du code de commerce ne peut porter sur la gestion de ses 'sociétés cibles' qu'elle ne contrôle pas au sens de l'article L 233-10 du même code et rejette la notion d' 'action de concert' entre elle-même et ses dirigeants, telle qu'invoquée par la société GIMAR 1.

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