Article L233-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version24/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 48

I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.


II.-Un tel accord est présumé exister :


1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;


2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;


3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;


4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;


5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.


III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
39 textes citent l'article

Commentaires79


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460743
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2023

L'article L. 233-3 du code de commerce appréhende la notion de contrôle par des critères assez divers et englobe tant des situations de pur droit que des situations de fait. […]

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2Pacte d’associés, contrat de cession, conflit d’intérêts : comment définir les personnes liées de près ou de loin a une partie ?
www.solon.law · 6 avril 2023

L. 233-3 du code de commerce, par la personne concernée ou par l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; (c) ou qui est constituée au bénéfice par la personne concernées ou par l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; (d) ou pour laquelle les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de la personne concernée ou de l'une des personnes visées aux paragraphes précédents. […] fonds=CODE&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=concert&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT">Article L233-10 et L233-10-1 du code de commerce)

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3" Amendement Charasse " : notion de contrôle conjoint exercé par des concertistes
Deloitte Société d'Avocats · 7 février 2023

La notion d'action de concert est, elle, définie à l'article L. 233-10 du Code de commerce, lequel prévoit que des personnes agissent de concert lorsqu'elles ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer les droits de vote, pour mettre en œuvre une politique vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société.

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Décisions129


1Tribunal de commerce de Versailles, 25 janvier 2012, n° 2012R00034
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — Condamner la société GREEN RECOVERY II à payer à GIMAR 1 une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Attendu que par conclusions déposées le 25 janvier 2012, la SAS GREEN RECOVERY II nous demande de : Vu les articles L225-231, L 233-3 et L233-10 du code de commerce, Vu les pièces produites par la Défenderesse, — DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Green Recovery II;

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2Conseil d'État, 25 juillet 2022, n° 465741
Désistement

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, son comportement ne constitue pas une action de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce et que, d'autre part, les titres figurant dans le patrimoine du fonds Dôm Performance Active ne peuvent être regardés comme lui appartenant ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 19 décembre 2012, n° 12/01276
Infirmation

[…] Elle soutient que la mesure d'expertise prévue par l'article L225-231 du code de commerce ne peut porter sur la gestion de ses 'sociétés cibles' qu'elle ne contrôle pas au sens de l'article L 233-10 du même code et rejette la notion d' 'action de concert' entre elle-même et ses dirigeants, telle qu'invoquée par la société GIMAR 1.

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