Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées / Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 1 () JORF 16 mai 2001
Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.
Commentaires • 7
C'est dans le cadre d'une enquête ayant abouti au prononcé d'une sanction administrative(2) pour manquement à l'obligation de bonne information du public et à l'obligation de déclaration des clauses prévoyant des conditions préférentielles de cession d'actions (L.233-11 du code de commerce) que les griefs d'atteinte aux principes de loyauté dans l'administration de la preuve et de respect des droits de la défense(3) ont été invoqués par les défendeurs.
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Lire la suite…Décisions • 22
[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2019, M. Y demandait à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, de l'article 900-1 du code civil, des articles L.233-11 et L.225-37-5 du code de commerce et des articles 231-5 et 231-18 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, de :
Lire la suite…- Investissement·
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[…] L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L.233-11 du code de commerce.
Lire la suite…- Engagement·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.559, Inédit
[…] associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce (…) ; que pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. […]
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[…] « Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ». […] L223-13 du code de commerce). […] L223-14 du Code de commerce). […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ».
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