Article L233-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version16/05/2001
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 356-1-4 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 356-1-4

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
13 textes citent l'article

Commentaires6


1Gérer les sociétés dépendant de la succession
www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

[…] « Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ». […] L223-13 du code de commerce). […] L223-14 du Code de commerce). […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ».

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2Les rapports d’enquête de l’AMF à l’épreuve de l’exigence de loyauté
CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 juillet 2013

C'est dans le cadre d'une enquête ayant abouti au prononcé d'une sanction administrative(2) pour manquement à l'obligation de bonne information du public et à l'obligation de déclaration des clauses prévoyant des conditions préférentielles de cession d'actions (L.233-11 du code de commerce) que les griefs d'atteinte aux principes de loyauté dans l'administration de la preuve et de respect des droits de la défense(3) ont été invoqués par les défendeurs.

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 février 2020, n° 19/17635
Désistement

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2019, M. Y demandait à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, de l'article 900-1 du code civil, des articles L.233-11 et L.225-37-5 du code de commerce et des articles 231-5 et 231-18 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, de :

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 mars 2022, n° 20/02264
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L.233-11 du code de commerce.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-20.559, Inédit
Rejet

[…] associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce (…) ; que pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. […]

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